Le guide complet de l’associé de société

Les associés sont la partie la plus importante d’une société. Ce sont les acteurs qui vont décider de l’orientation de celle-ci. De plus, les associés bénéficient de certains avantages et sont soumis à un ensemble d’obligations. Ainsi, il est primordial de bien connaître le régime juridique auquel est soumis un associé.

Qu’est-ce qu’un associé ? Comment acquérir la qualité d’associé ? Et quels sont les droits et devoirs de ce dernier ? Dans cet article, LegalVision vous explique tout ce que vous devez savoir sur ce statut particulier.

Sommaire

Définition de l’associé
Les droits des associés
Les devoirs des associés
L’acquisition et la disparition de la qualité d’associé

Définition de l’associé

Un associé est une personne physique ou morale qui a conclu un contrat de société. Par ce biais, il a apporté une partie de ces biens à la société et a obtenu en contrepartie un certain nombre de titres sociaux. On parle dans ce cas d’apports à la société. En principe, les associés peuvent réaliser trois types d’apports : 

  • d’abord, l’apport en numéraire : apport de sommes d’argent.
  • ensuite, l’apport en nature : apport de biens meubles ou immeubles ou de valeurs dans le commerce, autres qu’une somme d’argent.
  • enfin, l’apport en industrie : il consiste à exécuter un travail pour le compte de la société ou à lui rendre un service.

En contrepartie de ces apports, l’apporteur reçoit soit des actions, s’il s’agit d’une société de capitaux (SAS, SA, etc.) soit des parts sociales, s’il s’agit d’une sociétés de personnes (SCI, SNC, etc.). Selon la forme juridique concernée et donc la nature des titres reçus, l’apporteur aura soit la qualité d’associé (pour les SAS, SCI…) soit celle d’actionnaire (pour les SA).

La qualité d’associé est rattachée à la notion d’affectio societatis. Cette dernière désigne la volonté commune entre plusieurs personnes physiques ou morales de s’associer et de partager les bénéfices et les pertes de la société. Il s’agit, en effet, d’une des conditions de validité du contrat de société. Par conséquence, à défaut de cette condition, la société est dite fictive.

Pour plus d’informations, nous invitons à consulter notre article : « Tous les conseils pour trouver un associé et créer sa société« .

 II/ Les droits des associés

La qualité d’associé confère à son titulaire à un ensemble de droits qui sont communs à toutes les sociétés avec quelques variations selon la forme juridique concernée.

Le droit à l’information

Le régime général

L’associé apporte une certaine somme d’argent ou un bien à la société. Il apparaît donc logique que celui-ci puisse obtenir des informations relatives aux différents aspects du fonctionnement de la société. Le législateur a donc accordé à l’associé un droit à l’information. Il reconnaît, en effet, à chaque associé :

  • un droit d’accès aux documents sociaux,
  • la nécessité de réunir annuellement les associés pour que le dirigeant leur rende compte de sa gestion,
  • et enfin le droit de lui poser par écrit des questions.

Ainsi, les associés ont droit de prendre connaissance, au siège social, des documents relatifs aux trois derniers exercices :

  • les comptes et inventaires de la société ;
  • les rapports de gestion annuels du gérant ;
  • les procès-verbaux des assemblées générales.
  • les éventuels rapports du commissaire aux comptes

Lorsqu’une information n’est pas fournie à un associé qui en fait la demande, ce dernier peut demander au président du tribunal de commerce d’adjoindre la société à lui communiquer les éléments demandés ou de désigner un mandataire qui sera chargé de lui communiquer ces éléments. De plus, si une information n’est pas fournie à l’associé, il pourra demander la nullité de l’assemblée générale pour laquelle il n’a pu prendre une décision éclairée.

Le droit d’information est identique pour tous les associés (ou actionnaires). Ainsi, la proportion de capital détenue n’a aucun impact. Par ailleurs, la forme juridique adoptée n’a aucune incidence sur ce droit. Enfin, il convient de noter qu’il est interdit de limiter le droit à information par des clauses statutaires ou contractuellement par le biais d’un pacte d’associés ( ou d’actionnaires).

Exemple :

Dans la société civile, le Code civil prévoit le droit pour les associés de se faire communiquer les comptes sociaux et celui de poser par écrit des questions au gérant. Par ailleurs, il impose au gérant de rendre compte au moins une fois par an de sa gestion aux associés. De même, dans la SNC, le Code de commerce reconnaît aux associés le droit à se voir communiquer les documents sociaux et à poser par écrit des questions.

Droit à l’information : particularités de certaines formes juridiques

Comme précisé précédemment, le droit à l’information est une prérogative dont bénéficie tous les associés. Toutefois, le contenu ou le régime de ce droit peuvent varier selon la forme juridique concernée. Ainsi, dans la SAS, le droit d’information ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique dans le Code de commerce. Il est donc possible un droit à l’information plus important que dans les autres formes juridiques.

Aussi, dans la SARL, un associé peut deux fois par exercice, poser des questions au dirigeant de la société sur tout fait de nature à compromettre la continuité de l’exploitation. Le gérant devra alors répondre dans un délai d’un mois.

Le droit de vote des associés

L’assemblée générale des associés est le principal organe de décision de la société. C’est elle qui va valider les comptes chaque année et qui va décider de touts les changements importants concernant celle-ci (ex : nomination du dirigeant, transformation de société, augmentation de capital, etc…). Le droit de vote est inhérent à la qualité d’associé. Le nombre de voix de l’associé est en principe proportionnel au nombre d’actions ou de parts sociales possédées.

Toutefois, l’exercice de ce droit peu présente une certaine difficulté en matière de démembrement de propriété. Il s’agit de la situation où la propriété d’un bien est divisée entre un (ou plusieurs) usufruitier(s), et un (ou plusieurs) nu(s)-propriétaire(s).

Dans ce cas, le Code civil prévoit que si une part est grevée d’un usufruit, le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l’affectation des bénéfices, où il est réservé à l’usufruitier.

Par ailleurs, l’exercice de droit de vote présente quelques particularités en matière d’indivision. Dans ce cas particulier, le Code civil prévoit que les copropriétaires d’une part sociale indivise sont représentés par un mandataire unique, choisi parmi les indivisaires ou en dehors d’eux. En cas de désaccord, le mandataire sera désigné en justice à la demande du plus diligent.

Bon à savoir :

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Le droit à la participation aux bénéfices

Lors de la réalisation de bénéfices par la société, les associés bénéficient tous d’une partie de ces bénéfices. C’est la juste contrepartie de leurs apports. Ainsi, dès que les bénéfices de la société sont distribués, chaque associé en recevra une partie proportionnellement aux nombres de parts ou d’actions qu’il possède. Toutefois, il convient de noter que le droit aux dividendes est évidemment subordonné à la présence d’un bénéfice.

Enfin, lors de la fermeture de la société, si cette dernière a plus d’actifs que de passif (c’est à dire qu’il lui restera des biens une fois toutes ses dettes payées), l’associé aura également le droit d’obtenir une partie du boni de liquidation.

Exemple :

Si une société réalise un bénéfice de 1 000 euros et qu’elle a 2 associés disposant chacun de 50 % des parts, chacun d’entre eux recevra 500 euros.

Les devoirs des associés

La libération de l’apport des associés

L’associé reçoit des titres (parts ou actions) et tous les avantages liés à la qualité d’associé en échange de son apport. En contrepartie, l’associé (ou l’actionnaire) est tenu de procéder à la libération intégrale de son apport.

En matière d’apports en nature, la libération ne pose aucune difficulté dés lors que la loi impose une libération intégrale dés la souscription des parts ou actions. Toutefois, en matière d’apports en numéraire, la loi prévoit la possibilité de libérer partiellement ces apports au moment de la souscription. Il convient, enfin, de noter que les règles de libération varient en fonction de l’apport réalisé et de la forme juridique concernée.

L’apport en numéraire

Lorsqu’un associé effectue un apport en numéraire, il n’est jamais contraint de libérer l’intégralité de la somme apportée dès la souscription des parts sociales ou des actions.

En ce qui concerne les sociétés civiles, la libération des apports ne fait l’objet d’aucune réglementation spécifique. Il revient donc aux statuts le régime juridique applicable en la matière. Il est ainsi assez courant de prévoir une libération sur demande du gérant de la société

En ce qui concerne les SARL, l’associé devra libérer au moins 1/5 du montant lors de la souscription. Enfin, les SAS et SA, l’associé ou l’actionnaire devront libérer au moins la moitié de la somme apportée lors de la souscription. Le surplus devra être libéré dans les 5 années suivant l’immatriculation de la société au RCS.

Les sommes apportées devront alors être déposées :

  • chez un notaire ;
  • à la caisse de dépôts et consignation ;
  • sur un compte bancaire ouvert au nom de la société.

L’apport en nature

Les apports en nature doivent être intégralement libérés lors de la souscription. Par ailleurs, contrairement à l’apport en numéraire, l’apport en nature doit être évalué. Les règles relatives à cette évaluation varieront également selon les sociétés.

Toutefois, dans les SARL et la SAS, les associés peuvent décider que l’intervention du commissaire aux apports n’est pas obligatoire. Toutefois, cette faculté n’est ouverte que si deux conditions sont réunies : 

  • aucun apport en nature n’a une valeur supérieure à 30 000 € ;
  • la valeur totale de l’ensemble des apports en nature n’excède pas la moitié du capital social.

A la réunion de ces conditions, les associés ne sont pas certes obligés de suivre l’évaluation du commissaire aux apports mais cette manœuvre est particulièrement dangereuse. En effet, si les associés surévaluent le bien, leur responsabilité pour évaluation frauduleuse peut être mise en oeuvre pendant 5 ans.

L’apport en industrie

Lorsqu’il réalise un apport en industrie, l’associé est obligé de réaliser la prestation qu’il a promis. Ainsi, si l’apport est une prestation de travail, l’associé devra continuer à effectuer le travail pendant toute la durée durant laquelle il est associé. S’il arrête ce travail pendant cette période, il perdra la qualité d’associé. En revanche, s’il a apporté son savoir faire, il devra simplement veiller à transférer ce dernier.

L’apport en industrie ne concourt pas à la formation du capital social mais donne lieu à l’attribution de titres sociaux qui ouvre droit aux bénéfices à condition de contribuer aux pertes. Enfin, il convient de noter que l’apporteur en industrie ne pourra pas céder ces titres.

 La responsabilité des associés

Lorsqu’ils concluent un contrat de société, les associés acceptent de partager les bénéfices mais aussi de contribuer aux pertes de la société. Lorsque la société est en faillite, cela implique donc une certaine responsabilité. Toutefois, il est important de noter que tant que la société est en mesure de payer ses créanciers, ces derniers ne pourront jamais saisir le patrimoine personnel des associés. La responsabilité des associés ne se déclenchera donc qu’en cas de cessation des paiements de la société. De même pour pouvoir saisir le patrimoine personnel des différents associés, le créancier devra d’abord assigné la société en paiement sans succès et devra personnellement assigner chaque associé dont il souhaite obtenir le paiement.

Par ailleurs, la responsabilité des associés doit être distinguée de la responsabilité du gérant de la société. Ainsi lorsqu’un associé est également le gérant de la société, il cumulera ces 2 régimes de responsabilité.

Le régime de responsabilités des associés dépend du type de société dont il possède les titres. En effet, il existe des sociétés à responsabilité limitée et des sociétés à responsabilité illimitée.

Les sociétés à responsabilité limitée

Les sociétés à responsabilité limitée sont :

  • la SARL (Société A Responsabilité Limitée) et EURL ;
  • la SAS (Société par Actions Simplifiée) et SASU ;
  • la SA (Société Anonyme).

Dans ces différentes sociétés, les associés sont responsables uniquement à hauteur de leur participation au capital. Ainsi, si un associé a réalisé un apport en numéraire de 2 000 euros , les créanciers de la société ne pourront jamais obtenir plus de 2 000 euros s’ils attaquent personnellement cet associé.

Pour en savoir plus, sur la responsabilité des associés de SARL ou de SAS, n’hésitez pas à consulter nos articles dédiés.

Les sociétés à responsabilité illimitée

Les sociétés à responsabilité illimitées sont :

  • toutes les Sociétés civiles ;
  • les SNC (Sociétés en Nom Collectif) ;
  • les sociétés en commandite.

Dans ces sociétés, les associés sont, en principe, responsables indéfiniment de toutes les dettes de la société. Ainsi, le créancier devrait normalement pouvoir récupérer l’intégralité de la somme qui lui est due même si la société est en faillite.

Attention : Les associés commanditaires répondent des dettes sociales seulement à concurrence du montant de leur apport. Celui-ci ne peut être un apport en industrie.

Bon à savoir :

D’autres obligations peuvent être imposées aux associés par les statuts ou par un pacte d’associés. Ces derniers peuvent notamment prévoir :

  • un agrément de la part des associés ;
  • une clause de non concurrence ;
  • des modalités de délivrance des apports en industrie ;
  • une clause d’arbitrage.

Pour plus d’informations sur ces différentes clauses, n’hésitez pas à consulter notre guide de rédaction de pacte d’associés ou notre guide de rédaction des statuts d’une société.

L’acquisition et la disparition de la qualité d’associé

L’acquisition de la qualité d’associé

Il est possible de devenir associé (ou actionnaire) lors de 3 événements distincts :

  • la constitution de la société ;
  • une cession d’actions ou de parts sociales ;
  • une augmentation de capital ;

Ces 2 derniers cas nécessitent l’intervention d’une assemblée générale extraordinaire des associés.

Si vous souhaitez obtenir plus d’informations sur ce sujet, n’hésitez pas à consulter nos articles sur la création d’entreprise et les différentes étapes de créations d’entreprises.

La disparition de la qualité d’associé

De manière général, l’associé peut céder ces titres librement. Toutefois, dans les sociétés de personnes et dans les sociétés où une clause d’agrément a été incluse dans les statuts ou dans un pacte, l’associé devra respecter une procédure particulière. L’associé devra tout d’abord demander un agrément aux autres associés avant de procéder à la cession des titres.

Par ailleurs, les statuts peuvent contenir un droit de priorité. Dans ce cas, le cédant devra simplement proposer la vente en priorité aux autres associés, mais en cas de refus, l’associé pourra tout de même vendre ces parts sociales ou actions au tiers acheteur. Enfin il est possible de perdre la qualité d’associé lorsque la société elle même est dissoute.

Si vous souhaitez réaliser une cession de parts sociales, n’hésitez pas à faire appel aux services de Legalvision.

Sources :

Articles :

 

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