La libération du capital d’une SARL : Le guide LegalVision

Les règles concernant la libération des apports diffèrent selon la forme juridique envisagée. Dans cet article, LegalVision vous exposera les modalités de la libération du capital d’une SARL lors de la constitution de la société et l’augmentation du capital social.

Comme toute société, la constitution d’une SARL repose sur un contrat. Par conséquent, elle est soumise aux conditions de validité prévues par l’article 1128 du code civil :

  • D’abord, la capacité des associés ;
  • Ensuite, leur consentement ;
  • Et enfin, l’exigence d’un contenu licite et certain du contrat de société.

Par ailleurs, le contrat de société doit satisfaire aux exigences spécifiques du droit des sociétés. Selon le code de commerce, la constitution d’une société nécessite la réunion de trois conditions :

  • une pluralité d’associés ;
  • qui mettent en commun des apports;
  • et qui enfin, participent aux résultats.

À cela, s’ajoute un autre élément intentionnel, l’affectio societatis.

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Sommaire

I/ Qu’est ce que la libération du capital social
II/ La libération du capital d’une SARL : Constitution
III/ La libération du capital d’une SARL : augmentation du capital

I/ Qu’est ce que la libération du capital social?

Il convient de distinguer la souscription de la libération du capital. En effet, la souscription correspond à l’engagement de l’associé d’effectuer un apport d’un montant ou d’un bien déterminé. Tandis que la libération constitue l’exécution de cet engagement. En effet, cette exécution se dématérialise par :

  • le versement de la somme promise, s’il s’agit d’un apport en numéraire ;
  • le transfert des droits correspondant et la mise à disposition effective du bien, s’il s’agit d’un apport en nature.

Chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie.

Si vous souhaitez en savoir plus sur le capital social d’une société, n’hésitez pas à consulter notre article sur cette thématique.

II/ La libération du capital d’une SARL : Constitution

Les règles relatives à la libération du capital d’une SARL varient selon la nature de l’apport réalisé. Dans la SARL, il est possible de faire trois types d’apports :

  • l’apport en numéraire ;
  • l’apport en nature ;
  • et enfin l’apport en industrie.

A) Les apports en numéraire

1. Les modalités de libération

Dans la SARL, les parts sociales doivent être intégralement souscrites . Cependant, la loi autorise la libération partielle des apports en numéraire réalisés à la création de la société. En effet, selon le Code de commerce, les parts de SARL représentant des apports en numéraire doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant. La libération du surplus, c’est-à-dire les quatre-cinquièmes restants devant l’être dans les cinq ans de l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés sur décision du gérant.

Exemple:

Soit une SARL  » A » dont le capital est de 10,000 euros.

La part minimum devant être libérée à la constitution de la société est de : 10,000*1/5 = 2000 euros.

Par ailleurs, les quatre-cinquièmes restants soit : 10,000 -2000 = 8000 euros, doivent être libérés dans les 5 ans suivant l’immatriculation de la SARL au RCS.

2. Les formalités

Les apports en numéraire doivent être déposés dans les huit jours de leur réception:

Par conséquent, le retrait de ces sommes ne peut avoir lieu que sur présentation du certificat attestant l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés. Toutefois, en cas de non-constitution ou de non-immatriculation de la SARL dans les six mois du premier dépôt de fonds, les apporteurs peuvent demander au président du tribunal de commerce, le retrait de leurs apports.

Par ailleurs, lorsqu’il n’a pas été procédé à la libération intégrale du capital dans le délai de 5 ans suivant l’immatriculation au RCS, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit :

  • d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds,
  • ou de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Enfin, il convient de noter que le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. Dés lors, il ne peut être assimilé à un actif disponible ou à une réserve de crédit.

B) Les apports en nature

1. Les modalités de libération

Quelle que soit la forme juridique adoptée , les apports en nature doivent être intégralement libérés. Ainsi, pour les sociétés à risque limité (SARL), la libération intégrale des apports en nature doit intervenir dès la signature de l’acte constitutif de la société.

La libération de ces apports s’effectue par :

  • le transfert des droits correspondant : droit de propriété, d’usufruit ou de jouissance;
  • ainsi que par la mise à disposition effective du bien objet de l’apport.

La non-libération des apports en nature peut faire l’objet d’une action en exécution forcée à l’encontre de l’associé défaillant . Elle peut aussi entraîner l’annulation de la société pour défaut d’apport.

2. Les formalités

Les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation . Celle-ci doit, en effet, être réalisée par un commissaire aux comptes (CAC) désigné à l’unanimité des futurs associés. Toutefois, en cas de désaccord, le commissaire aux comptes sera désigné par une décision de justice à la demande du futur associé le plus diligent. Cette évaluation donne lieu à l’établissement d’un rapport annexé aux statuts.

Il convient de préciser que les futurs associés peuvent décider à l’unanimité qu’il n’est pas obligatoire de désigner un commissaire aux commissaire. Ceci est possible lorsque:

  • la valeur d’aucun apport en nature n’excède 30 000 euros;
  • et si la valeur totale de l’ensemble des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un CAC n’excède pas la moitié du capital.

La surévaluation des apports en nature est sanctionnée pénalement. En effet, elle est punie d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 375 000 euros.

NB : les statuts de la société à responsabilité limitée (SARL) doivent contenir l’évaluation de chaque apport en nature.

C) Les apports en industrie

Même s’il donne droit à l’attribution de parts sociales, l’apport en industrie ne peut concourir à la formation du capital social. Il n’est, par conséquent, pas soumis aux règles relatives à la libération du capital social.

III/ La libération du capital d’une SARL : augmentation du capital

A) La libération intégrale du capital: une obligation préalable à l’augmentation de capital

Le capital social d’une SARL doit être intégralement libéré avant toute souscription de nouvelles parts en numéraire, à peine de nullité de l’opération. Ainsi, la validité de l’augmentation de capital d’une SARL est subordonnée à la libération intégrale du capital.

Par ailleurs, le défaut de libération du capital préalablement à l’augmentation du capital engage la responsabilité civile du gérant de la SARL . En effet, les dirigeants sociaux sont solidairement responsables du préjudice subi:

  • par les tiers,
  • ou bien les actionnaires,

du fait de l’accomplissement irrégulier d’une prescription légale en matière d’augmentation du capital.

B) La libération du capital d’une SARL suite à une augmentation de capital

Comme pour la constitution, la libération du capital d’une SARL suite à une augmentation de capital est obligatoire.

1. En cas d’apport en numéraire

Ainsi, en cas d’augmentation de capital par souscription de parts sociales en numéraire, celles-ci sont obligatoirement libérées d’un quart au moins de leur valeur nominale. Par ailleurs, la libération du superflu doit intervenir, en une ou plusieurs fois, dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.

De même qu’à la constitution de la société, les fonds doivent être déposés dans les huit jours de leur réception à :

  • la Caisses des dépôts et consignations,
  • chez un notaire,
  • ou bien dans une banque.

Exemple:

Soit une augmentation de capital par apports en numéraire de 1000 euros.

La part des apports devant être libérée est de : 1/4*1000 = 250 euros.

Ainsi, la part restante à libérer est de : 1000-250 = 750 euros . Celle-ci doit, en effet, être libérée dans le délai de cinq ans à compter du jour où l’augmentation du capital est devenue définitive.

NB : l‘augmentation du capital peut être réalisée par deux procédés différents :

  • l’accroissement du nombre de parts
  • ou bien l‘augmentation de leur valeur nominale.

2. En cas d’apport en nature

En revanche, une augmentation du capital par apport en nature ne requiert pas que le capital soit intégralement libéré préalablement à l’opération. Par ailleurs, celle ne nécessite pas l’intervention obligatoire d’un commissaire aux apports comme lors de la constitution.

À défaut de libération des actions nouvelles issue d’une augmentation de capital, dans les conditions déterminées par la loi, toute décision d’augmentation de capital peut être annulée. Par ailleurs, la violation des dispositions relatives à la libération des apports peut entraîner la mise en oeuvre de la responsabilité des dirigeants sociaux.

Sources :

Articles :

  • L. 210-8 du Code de commerce relatif à la responsabilité civile des dirigeants sociaux;
  • L. 223-7 du Code de commerce relatif à la libération du capital d’une SARL;
  • L. 223-9 du Code de commerce relatif aux apports en nature;
  • L. 241-3, 1 du Code de commerce relatif à la sanction de surévaluation frauduleuse des apports en nature;
  • D. 223-6-1 du Code de commerce relatif aux apports en nature;
  • R. 223-4 relatif aux modalités de retrait des apports en numéraire;
  • 1832 du Code civil relatif aux éléments constitutifs d’une société ;
  • 1843-3 du Code civil relatif aux apports.

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