Cession de parts sociales entre époux : tout savoir avec LegalVision

La cession de parts sociales entre époux peut être réalisée aussi bien dans les Sociétés Civiles Immobilières (SCI) que dans les Sociétés A Responsabilité Limitée (SARL).

Sommaire

I/ Cession de parts sociales entre époux : distinction entre SARL et SCI
II/ Que signifie l’expression cession de parts sociales entre époux ?
III/ La procédure de la cession de parts sociales entre époux

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I/ Cession de parts sociales entre époux : distinction entre SARL et SCI

A) La SARL

La SARL est une société commerciale. En tant que telle, la responsabilité des associés est limitée aux apports. Elle emprunte aux sociétés de personnes en ce que les parts sociales ne sont pas librement cessibles. En effet, l’accord de l’ensemble ou d’une partie des associés est nécessaire pour ce faire. Une SARL possède au minimum 2 associés, et au maximum en possède 99.

Le capital social peut avoir un montant libre, il n’y a pas de minimum exigé. Le capital social peut donc être d’un euro. Les statuts organisent la répartition du capital social et la répartition des pouvoirs au sein de la SARL. Cette dernière peut être dirigée par un ou plusieurs gérants et peuvent être des associés. Toutefois, ce n’est pas impératif et les dirigeants peuvent ne pas être associés. Au sein de la SARL, les associés ne sont pas commerçants.

 

B) La SCI

La SCI, quant à elle, peut être composée d’une ou de plusieurs personnes, qui sont nommées associés. Cette forme de société est dirigée par un gérant qui est soit désigné par les statuts de la société soit par l’intermédiaire d’un vote des associés. Les statuts viendront, à l’image de la SARL, définir les pouvoirs du gérant et l’étendue de ceux-ci. De plus, les associés ne sont pas totalement exclus de la gérance puisqu’ils possèdent un droit de vote quand une décision collective en assemblée générale doit être prise. Concernant les modalités de ce vote, elles sont librement décidées par les statuts. La SCI a pour objet la gestion de bien(s) immobilier(s). Dans la SCI, un agrément est en principe demandé afin de céder des parts sociales. Toutefois, des aménagements peuvent avoir lieu pour les conjoints des associés.

 

II/ Que signifie l’expression cession de parts sociales entre époux ?

La cession de parts sociales entre époux signifie que les parts sociales, ou une partie d’entre elles, sont vendues ou transférées d’un époux à l’autre.

Bien souvent, la cession de parts sociales entre époux se fait librement. Toutefois, les statuts peuvent généralement limiter cette possibilité. Dès lors, une procédure d’agrément pourra être insérée aux statuts. Cela obligera donc le conjoint cédant à obtenir l’agrément des autres associés pour céder ses parts sociales. Attention, quand le conjoint fait aussi partie de la société, la clause d’agrément, si elle existe, pourra ne pas s’appliquer.

Les régimes matrimoniaux ont une incidence sur la cession de parts sociales d’une manière générale.

Si vous souhaitez vous informer sur la cession de parts sociales entre associés au sein d’une SARL, cliquer sur ce lien.

 

A) Le régime de la communauté universelle

Dans le régime de la communauté universelle la solidarité est totale en époux. Ainsi, l’ensemble de leurs biens, qu’ils aient été acquis avant ou après leur union, sont des biens faisant partie de la communauté. De la même manière, les parts sociales appartenant à l’un font partie des biens appartenant à l’autre. Une cession de parts sociales aura donc des conséquences pour les deux époux s’ils vivent leur union dans le cadre du régime de communauté universelle. L’un des époux ne peut donc pas vendre sans l’autorisation de l’autre.

 

B) La régime de la séparation des biens

Dans le cadre du régime de la séparation des biens, les époux ne sont pas solidaire en matière de propriété des biens. Ainsi, les biens achetés par l’un n’appartiennent pas à l’autre, et ce, que les biens aient été achetés avant ou après la date de leur union. Par conséquent la cession de parts sociales de l’un des époux n’aura pas de conséquence sur l’autre époux.

 

C) Le régime de la communauté réduite aux acquêts

Dans le cadre du régime de la communauté réduite aux acquêts, qui est le régime de base du droit français de la famille, il existe une séparation des biens des époux. Toutefois, contrairement au régime de la séparation des biens, une cession, pour être réalisée, devra avoir été approuvée par les deux époux quand les parts sociales ont été achetées pendant le mariage et dans le cadre de la gestion courante du couple. Par ailleurs, lors du divorce, l’époux étant dans une situation moins favorable de l’autre aura le droit à une participation fournie par l’autre époux.

Ce régime permet aux biens acquis avant le mariage de faire partie du seul patrimoine ayant effectué l’achat de parts sociales. Quand l’achat a eu lieu durant le cours du mariage, les biens sont aussi conservés dans les patrimoines personnels des époux, à moins que l’achat ne fasse partie de la vie courante du couple.

 

III/ La procédure de la cession de parts sociales entre époux

A) En l’absence de clause d’agrément

En l’absence de clause d’agrément, la cession de parts sociales entre époux est donc, dans ce cas, facilitée. Effectivement, sans avoir besoin de l’accord des autres associés, l’époux cédant n’aura pas de difficulté particulière à céder ses parts sociales.

 

B) En présence d’une clause d’agrément

En présence d’une clause d’agrément, les autres associés doivent donner leur agrément à l’image de la cession de parts sociales en faveur d’un tiers.

La cession de parts sociales qui respecte un agrément répond à une procédure établie par le Code de commerce concernant la SARL.

Tout d’abord, elles doivent avoir comme support un écrit, qui peut être soit un acte sous seing privé soit un acte authentique. L’écrit peut également être constitué par l’intermédiaire d’un Procès-Verbal (PV) d’une Assemblée Générale. Ce PV d’Assemblée Générale viendra constater l‘acceptation des associés pour la cession.

L’absence d’écrit n’est pas nécessairement synonyme de nullité de la cession. En effet, la cession est considérée comme parfaite dès lors que les associés ont rencontré un accord de volonté. En revanche, l’absence de publication est source de plus grandes difficultés. Effectivement, pour rendre la décision opposable aux tiers une publication doit nécessairement être faite. Cette publication a généralement lieu dans un journal habilité à recevoir des annonces légales. Cette annonce peut être légalement réalisée en effectuant celle concernant la modification des statuts.

 

Les modalités de l’agrément

Une convocation d’Assemblée Générale doit être effectuée afin qu’elle puisse délibérer sur le projet de cession. Le délai après avoir obtenu la notification du cédant pour délibérer sur le projet de cession est de 8 jours. Toutefois, il peut arriver que la décision d’agrément soit rendue de manière tacite. Autrement dit, quand la société ne fait pas part de sa décision à l’associé cédant dans un délai de 3 mois à partir de la dernière notification, l’associé cédant pourra céder ses parts. L’agrément peut aussi être tacite dans une seconde hypothèse. En effet, si un refus d’agrément a été signifié les parts sociales doivent être rachetées dans un certain délai. Ce délai passé, sans rachat, l’agrément est réputé acquis pour l’associé cédant.

Concernant les modalités de l’autorisation expresse d’agrément, elle ne peut être reçue qu’avec l’accord d’au moins la moitié des parts sociales. Toutefois, les statuts de la SARL peuvent prévoir une majorité plus conséquente.

 

La sanction du non-respect de l’agrément

La conséquence du non-respect de la procédure pour obtenir l’agrément, quand il est nécessaire pour une cession de parts sociales entre époux dans une SARL, entraîne la nullité de la cession.

Sources

Articles :

 

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