Contrat saisonnier dans la restauration : tout savoir avec Legalvision

Accroissement d’activité, remplacement d’un salarié… nombreuses sont les raisons qui poussent les gérants de restaurants à conclure un contrat saisonnier. Toutefois, le recours à ce genre contrat est subordonnée à la réunion d’un certain nombre de conditions.

Découvrez donc dans ce nouvel article de LegalVision, le régime juridique applicable au contrat saisonnier ainsi que les précautions à prendre avant de conclure un tel contrat.

Sommaire

Qu’est-ce qu’un emploi à caractère saisonnier ?
Quel est le régime juridique du contrat saisonnier ?
Le formalisme à respecter

Qu’est-ce qu’un emploi à caractère saisonnier ?

L’emploi à caractère saisonnier est défini par le Code de travail. Il s’agit d’un emploi dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe en fonction :

  • du rythme des saisons ;
  • des modes de vie collectifs ou emplois.

En effet, dans certains secteurs d’activité, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée (CDI) en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois. Ces activités sont, en effet, définis par :

  • décret,
  • ou par convention,
  • ou accord collectif de travail étendu.

Par conséquent, le contrat saisonnier, qui est un contrat à durée déterminée, ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement lorsqu’il porte sur des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs.

Ainsi, la jurisprudence a retenu qu’une société qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées en toutes saisons n’a pas d’activité saisonnière. Elle ne peut donc pas conclure de contrats à durée déterminée saisonniers.

Exemple :

Vous pouvez recourir à un contrat travail saisonnier si l’activité de votre restaurant ne s’exerce pas toute l’année.

Quel est le régime juridique du contrat saisonnier ?

Période d’essai, durée du contrat … le recours au contrat de travail saisonnier implique de vérifier préalablement certains points et surtout la conformité de votre situation aux exigences légales.

La période d’essai

Comme tous les contrats de travail, le contrat saisonnier peut prévoir une période d’essai. Il s’agit du laps de temps dévolu à l’employeur et au salarié afin d’évaluer, pour le premier, les compétences professionnelles du second et, pour le second, de voir si l’emploi qu’il occupe correspond à ses attentes.

Dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée, la période d’essai peut avoir une durée variable selon la catégorie professionnelle du salarié embauché. Elle ne peut ainsi excéder :

  • 2 mois pour les ouvriers et employés,
  • 3 mois pour les agents de maîtrise et techniciens,
  • 4 mois pour les cadres.

Pour les contrats à durée déterminée saisonnier, la période d’essai est de 1 jour par semaine prévue au contrat, dans la limite de 2 semaines pour un contrat inférieur à 6 mois. Celle-ci ne peut dépasser 1 mois pour un contrat supérieur à 6 mois.

La durée du contrat saisonnier

En principe, la durée légale du contrat saisonnier est fixée à 35 heures par semaine. Toutefois, la loi n’interdit pas que la travailleur saisonnier travaille au-delà. Dans ce cas, ce dernier sera, en effet, payé en heures supplémentaires.

Par ailleurs, il est nécessaire de noter que la durée de travail ne peut excéder 10 heures par jour. Cette durée est portée à 8 heures par jour pour les saisonniers de moins de 18 ans. Aussi, la salarié saisonnier doit bénéficier au minimum d’1 jour de repos par semaine. Celui-ci n’est pas forcément un dimanche.

Enfin, le contrat saisonnier n’ouvre pas droit à une majoration salariale ou de repos compensatoire dans le cas ou le salarié travaille le dimanche ou un jour férié.

Le salaire du travailleur saisonnier

Le salaire d’un saisonnier varie selon le secteur d’activité et la nature des taches qu’il va accomplir . Toutefois, il convient de noter que ce dernier ne peut pas être rémunérée en-dessous du SMIC. Celui-ci est égal à :

  • 8,02 euros brut s’il a 16 ans ou moins (80% du SMIC horaire) ;
  • 9,03 euros brut s’il a 17 ans (90% du SMIC horaire) ;
  • 10,03 euros brut s’il est âgé d’au moins 18 ans (100% du SMIC horaire).

Les droits du travailleur saisonnier

D’abord, comme tout salarié, le saisonnier peut bénéficier du versement de l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi (ARE). Aussi, le salarié saisonnier dispose d’un jour de congé par semaine. Toutefois, l’employeur peut différer le jour de congé sous certaines conditions :

  • donner une journée de repos par semaine qui ne peut être suspendue plus de 2 fois par mois et dans la limite de 3 fois pendant la saison ;
  • différer les 2 demi-journées de repos hebdomadaire dans la limite de 4 jours par mois, par journée entière ou par demi-journée.

Enfin, le saisonnier ne peut bénéficier, au terme de son contrat, des indemnités de fin de contrat. Ainsi, il n’a pas droit à une prime de précarité sauf stipulations contraires dans la convention collective dont relève l’entreprise.

Le formalisme à respecter

Le contrat saisonnier est un contrat à durée déterminée. Par conséquent, il doit contenir toutes les mentions obligatoires dans un CDD. Il est nécessaire ainsi d’indiquer :

  • l’identité du salarié (nom et adresse ) ;
  • l’identité du l’employeur (nom et adresse ) ;
  • le motif du contrat et la désignation de l’emploi occupé ;
  • la date du terme et, le cas échéant, une clause de renouvellement lorsqu’il comporte un terme précis ;
  • la durée minimale pour laquelle il est conclu lorsqu’il ne comporte pas de terme précis ;
  • la durée de la période d’essai éventuellement prévue.

Il convient aussi de noter que si le contrat de travail n’est pas établi par écrit et ne comporte pas la définition précise de son motif, il peut, par conséquent, être requalifié en contrat à durée indéterminée.

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Sources 

Articles :

  • L. 1242-2 du code du travail relatif au CDD à caractère saisonnier ;
  • L. 1242-12 du Code du travail relatif aux mentions obligatoires du CDD.

 

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