Cession de parts sociales en 48h : guide LegalVision

Grâce à son équipe de formalistes expérimentés, LegalVision réalise votre cession de parts sociales en 48h.

L’offre de LegalVision comporte :

  • La rédaction des documents juridiques (Acte de cession, Procès-verbal,…) ;
  • L’enregistrement auprès des impôts ;
  • L’enregistrement auprès du greffe ;
  • L’envoi des statuts à jour et justificatifs.

Cette formalité ne vous sera facturée qu’à 149 euros HT (hors frais obligatoires de greffe et de publicité). Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à nous contacter.

Dans cet article, nous vous exposerons l’ensemble des modalités et des formalités à respecter pour votre cession de parts sociales en 48h.

Sommaire

I/ Cession de parts sociales en 48h : l’agrément obligatoire
II/ Cession de parts sociales en 48h : la notification du projet de cession
III/ Cession de parts sociales en 48h : formalisme
IV/ Cession de parts sociales en 48h : les formalités relatives à l’opposabilité de la cession

I/ Cession de parts sociales en 48h : l’agrément obligatoire

La cession des parts sociales est une modification statutaire. Elle emporte, en effet, le changement de l’identité de l’associé. Elle peut aussi entraîner la modification de la répartition du capital social. Par conséquent, dans les sociétés de personnes (SNC, SCI…) et dans la SARL, la cession des parts sociales ne peut être réalisée qu’avec l’agrément des associés. Aussi, il convient de noter que dans les sociétés par actions, les statuts peuvent comporter une clause d’agrément limitant ainsi la portée de la libre négociabilité des actions. Cette clause peut aussi être insérée dans un pacte d’associés.

En principe, toute cession de parts sociales réalisée en l’absence d’agrément est nulle. Toutefois, la jurisprudence précise qu’en matière de cession de parts sociales d’une SNC,  le défaut d’agrément unanime des associés à la cession des parts sociales d’une société en nom collectif n’entraîne pas la nullité de la cession. En effet, cette dernière est seulement inopposable à la société et aux associés.

Enfin,  la violation d’une clause d’agrément contenue dans un  pacte d’associés se résout en dommages et intérêts.

Réalisez votre cession de parts sociales en 48h grâce au service dématérialisé de LegalVision.

A) Les sociétés en nom collectif (SNC)

Dans les sociétés en nom collectif (SNC), les parts sociales ne peuvent être cédées qu’avec les consentement de tous les associés. Toute clause contraire est réputée non écrite. En effet, la SNC est une société à fort ‘ intuiti personae  », ce qui explique l’exigence d’une décision unanime pour toute cession.

B) Les sociétés en responsabilité limitée (SARL)

Dans les sociétés à responsabilité limitée (SARL), la cession de parts sociales à des tiers étrangers à la société ne peut être réalisée qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales. Toutefois, les statuts peuvent prévoir une majorité plus forte.

Par ailleurs, les parts sociales sont librement cessibles entre les associés. Les statuts peuvent néanmoins soumettre cette cession à l’agrément des associés. Ils peuvent, aussi, réduire la majorité exigée pour l’agrément des associés dans les autres types de cessions. Ainsi, il est possible de soumettre la cession entre associés à l’agrément des associés représentant un tiers des parts sociales à la place de la moitié initialement exigée par le Code de commerce.

C) Les sociétés civiles

Dans les sociétés civiles, toute cession de parts sociales est conditionnée par l’obtention de l’agrément de tous les associés. Toutefois, les statuts peuvent prévoir que cet agrément sera obtenu à une majorité qu’il déterminent. Par ailleurs, ils peuvent dispenser d’agrément les cessions consenties à des associés ou au conjoint de l’un d’eux.

Aussi, il convient de noter que sauf dispositions contraires des statuts, les cessions consenties à des ascendants ou descendants du cédant ne sont pas soumises à l’agrément des associés.

II/ Cession de parts sociales en 48h : la notification du projet de cession

Tout projet de cession de parts sociales doit être notifié préalablement à la société et/ou les associés. Les modalités de notification varient selon la forme juridique concernée.

A) Les sociétés en nom collectif (SNC)

Dans les SNC, le projet de cession doit être notifiée à la société. La cession des parts de SNC ne peut intervenir, en effet, qu’avec le consentement unanime des associés. Par conséquent, si les associés refusent de consentir à la cession projetée, celle-ci ne peut intervenir.

En cas de refus de consentement, l’associé qui projetait de céder reste donc propriétaire de ses parts. En effet, aucune disposition n’oblige ses coassociés ou la société d’en opérer le rachat. Ainsi, même en cas de mésentente sérieuse, un juge ne peut obliger un associé à céder ses parts sociales aux autres associés.

Il est cependant possible de prévoir dans les statuts des clauses de rachat des parts de la société ou par les associés en cas de refus d’agrément. Or, selon la majorité de la doctrine, ces clauses paraissent illicites. En effet, les clauses de rachat sont contraire aux dispositions du code de commerce et au caractère  » intuitu personnae » du statut des associés des SNC.

Bon à savoir :

Il convient de noter qu’une décision de la Cour d’appel avait retenu la validité des clauses de rachat par la société ou les associés prévues dans les statuts d’une SNC.

B) Les sociétés en responsabilité limitée (SARL)

Lorsque la SARL comporte plus d’un associé, le projet de cession est notifié à la société et à chacun des associés. Suite à cette notification, la société dispose d’un délai de trois mois pour communiquer sa décision quant à l’agrément ou non de la cession.

Ainsi, si la société n’a pas fait connaître sa décision dans ce délai à compter de la dernière notification, le consentement à la cession est réputé acquis.

A la demande du gérant, le délai de trois mois peut être prolongé par décision de justice, sans que cette prolongation puisse excéder six mois.

En revanche, en cas de refus d’agrément, la loi prévoit deux solutions :

  • Le rachat des parts par les associés ;
  • ou bien le rachat des parts par la société.

1. Le rachat des parts sociales par les associés

Si la société a refusé de consentir à la cession, les associés sont tenus, dans le délai de trois mois à compter de ce refus, d’acquérir ou de faire acquérir les parts à un prix fixé par un expert. Ce dernier est désigné :

  • soit par les parties,
  • soit à défaut d’accord entre elles, par ordonnance du président du tribunal statuant en la forme des référés et sans recours possible.

L’expert ainsi désigné est tenu d’appliquer, lorsqu’elles existent, les règles et modalités de détermination de la valeur prévues par les statuts de la société ou par toute convention liant les parties. Les frais d’expertise sont à la charge de la société.

2. Le rachat des parts par la société

En cas de refus d’agrément, la société peut dans un délai de trois mois réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts de cet associé et de racheter ces parts au prix déterminé par l’expert. Il convient de préciser que ce rachat ne peut être réalisé qu’avec le consentement de l’associé cédant.

Toutefois, si, à l’expiration du délai imparti, aucune des solutions  susvisées  n’est intervenue, l’associé peut réaliser la cession initialement prévue.

C) Les sociétés civiles

Dans les sociétés civiles, le projet de cession est notifié, avec demande d’agrément, à la société et à chacun des associés. Toutefois, il n’est notifié qu’a la société quand les statuts prévoient que l’agrément peut être accordé par le gérant.

La notification peut être réalisé par :

  • acte d’huissier,
  • ou bien par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
En principe, il appartient à l’associé souhaitant céder ses parts sociales de procéder à la notification. Toutefois, il est admis que la notification puisse être valablement réalisée par le cessionnaire (nouvel associé).
En cas de refus d’agrément, les parts sont rachetées par les associés. Ainsi, lorsque plusieurs associés expriment leur volonté d’acquérir, ils sont, sauf clause ou convention contraire, réputés acquéreurs à proportion du nombre de parts qu’ils détenaient antérieurement. Toutefois, si aucun associé ne se porte acquéreur, la société peut faire acquérir les parts par un tiers . Ce dernier est désigné :
  • à l’unanimité des autres associés,
  • ou suivant les modalités prévues par les statuts.

Par ailleurs, la société peut procéder au rachat des parts en vue de leur annulation.

Enfin, si aucune offre d’achat n’est faite au cédant dans un délai de six mois à compter de la dernière notification, l’agrément à la cession est réputé acquis. Il en va autrement si les autres associés décident dans le même délai de la dissolution de la société.

Cependant, l’associé cédant peut rendre cette décision de dissolution caduque en renonçant à la cession. Cette renonciation doit intervenir dans le délai d’un mois à compter de ladite décision.

III/ Cession de parts sociales en 48h : formalisme

A) Formalisme requis

La cession des parts sociales doit être constatée par écrit. Ainsi, pour les sociétés civiles et les sociétés en non collectif, cette exigence est expressément prévue par la loi.

Cet acte peut être établi sous forme :

  • d’acte sous seing privé,
  • ou bien d’acte authentique.

L’écrit ne constitue pas, cependant, une condition de validité de la cession. Il est, en effet, nécessaire pour la réalisation des différentes formalités relatives à la cession. Il est aussi nécessaire pour l’opposabilité de la cession tant à la société qu’aux associés.

Si l’acte de cession est constaté par un acte acte sous seing privé, il doit être dressé autant d’exemplaires de l’acte qu’il existe de parties (cédants et cessionnaires). Par ailleurs, des exemplaires supplémentaires doivent être établis pour les formalités relatives à l’enregistrement et la publicité.

B) Les mentions obligatoires

L’acte de cession des parts sociales doit comporter un ensemble de mentions :

  • D’abord, l’identité des parties au contrat de cession ;
  • Ensuite, l’identification de la société ;
  • Le nombre de parts sociales cédées ;
  • Le prix de la cession et modalités de paiement ;
  • Et enfin la preuve de l’agrément.

IV/ Cession de parts sociales en 48h : les formalités relatifs à l’opposabilité de la cession

A) Opposabilité à la société

La cession de de parts sociales doit être notifiée à la société pour lui être opposable. Cette notification peut s’effectuer soit :

  • par signification par huissier de justice,
  • ou bien par une acceptation de la société par l’intermédiaire de son gérant dans un acte authentique.

La signification peut, toutefois, être remplacée par le dépôt de l’acte de cession au siège social contre remise d’une attestation de dépôt par le gérant.Dans les sociétés civiles, la cession peut être rendue opposable par le transfert sur les registres de la société. Toutefois, cette modalité doit être prévue par les statuts.

B) Opposabilité aux tiers 

L’opposabilité de la cession aux tiers aux tiers est conditionnée par :

  • la notification de cette cession à la société,
  • et aussi par sa publication au registre du commerce et des sociétés.

Il convient de noter que la notification de la société ainsi que la publicité de la cession au RCS sont deux conditions cumulatives pour l’opposabilité de la cession aux tiers.

Exemple :

Pour l’opposabilité de la cession aux tiers dans les SNC, il faut réaliser deux formalités:

  • la notification de la cession à la société,
  • et la publicité des statuts modifiés  au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Ce dépôt peut être effectué par voie électronique. Toutefois, en l’absence de publication, le cédant ou le cessionnaire peut, après mise en demeure du gérant d’effectuer cette publication, restée vaine au terme d’un délai de huit jours, et en justifiant de la saisine du président du tribunal, déposer contre récépissé l’acte de cession de parts sociales au registre du commerce et des sociétés.

A titre conservatoire et jusqu’à la décision du tribunal, ce dépôt rend la cession opposable aux tiers, sous réserve de l’accomplissement des formalités susvisées.

C) Sanctions de la non-réalisation de ces formalités

La non-réalisation de ces formalités a une conséquence. En effet, le cédant demeure indéfiniment et solidairement responsable du passif social. Ainsi, il peut faire l’objet de mesures de redressement ou de liquidation judiciaire. Cependant, les tiers ne peuvent se prévaloir du défaut de publicité de la cession dès lors qu’ils en avaient connaissance.

Bon à savoir :

La cession de parts sociales peut engendrer une plus-values imposable. Pour en savoir plus nous vous invitons à consulter nos articles sur la plus-value de cession de parts dans les SCI et les SARL.

Sources 

Articles :

  • L. 221-13 et suivants du Code de commerce relatifs à la cession de parts sociales dans les SNC ;
  • L. 223-14 du Code de commerce relatif à la cession de parts sociales dans les SARL ;
  • L. 223- 16 du Code de commerce relatif à la libre cessibilité des parts sociales dans les SARL ;
  • 1843-4 du Code civil relatif à la fixation du prix de cession par un expert ;
  • 1861 et suivants du Code civil relatifs à la cession de parts sociales dans les SCI.

4 commentaires

  1. POURUN CESSION DE PARTS EN SARL ;
    fISCALITE ? POUR DES PARTS DETENUES DEPUIS 2005 ET LA SARL NE REALISE PAS DE CHIFFRE D AFFAIRE
    CORDIALEMENT

    1. Bonjour,

      Tout dépend du prix de cession. Il convient de noter que la cession de parts sociales n’entraîne pas nécessairement une plus-value imposable. Ainsi, si le prix de cession est inférieur à celui d’acquisition, on parle de moins-value. Dans ce cas, aucune imposition n’est applicable.

      Enfin, la cession de parts de SARL est soumise obligatoirement aux droits d’enregistrement d’un taux de 3% applicable sur le prix de cession avec un abattement de 23 000 euros (montant proratisé en fonction du pourcentage de des parts sociales cédées.
      Bien à vous,

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

icon shape legalvision

Pour ne rien rater de nos prochains articles, abonnez-vous à notre newsletter

Nos derniers articles