Libération du capital social : Mode d’emploi

La libération du capital social est une étape fondamentale pour toutes les sociétés. Elle consiste dans le versement de la somme d’argent ou la remise du bien promis représentant la valeur des titres sociaux.

L’article 1843-3 du code civil dispose que « chaque associé est débiteur envers la société de tout ce qu’il a promis de lui apporter en nature, en numéraire ou en industrie».

Toutefois, les conditions et modalités de la libération du capital social varient d’une société à l’autre, en fonction du type d’apport et de la forme sociale.

Sommaire : 

Les conditions et modalités de la libération du capital social
La libération du capital : procédures et conséquences

 

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Les conditions et modalités de la libération du capital social

La définition du capital social

Le capital social correspond à la somme des valeurs d’origine apportées par les associés à la société. Ces valeurs sont mises à la disposition de la société par les associés sous forme d’apports en numéraire ou en nature.

Il convient de distinguer le capital social de l’actif (c’est-à-dire tous les biens qui constituent le patrimoine à un moment donné). Il ne se confond pas non plus avec la notion des fonds propres, qui englobe des sommes telles que celles qui font l’objet de réserves.

 

La libération immédiate des apports en nature

Quelle que soit la forme sociale, les apports en nature doivent être intégralement libérés.

Ainsi, pour les sociétés par actions (SA), les apports doivent être libérés:

  • dés leur émission ou,
 

En revanche, pour les sociétés à risque limité (SARL), la libération intégrale des apports en nature doit intervenir dès la signature de l’acte constitutif de la société.

 

Les conditions de la libération partielle du capital

Les sociétés à risques illimités

Dans les sociétés à risques illimités que sont par exemple :

  • La société civile,
 
  • ou celle en nom collectif (SNC),

la loi n’impose aucune condition à la libération du capital social partielle. En effet, l’engagement indéfini et solidaire des associés constitue le gage (la garantie) des créanciers. Ainsi, aucune contrainte légale ne pèse sur les associés quant à la libération des apports.

Ils peuvent librement déterminer dans les statuts les modalités de libération des apports, et notamment les dates d’exigibilité de la dette d’apport.

 

2- Les sociétés à risques limités

D’abord, la libération partielle des apports en numéraires est possible dans toutes les sociétés à risques limités :

  • les sociétés anonymes (SA),
 
  • celles par actions simplifiés (SAS) ,
 
  • les sociétés à responsabilité limitée,

Toutefois, elle est soumise à deux conditions :

 
  • et d’autre part, le délai maximal de la libération intégrale des apports.

Le Code de commerce prévoit que pour les sociétés anonymes , les apports en numéraire doivent être libérés lors de la souscription de la moitié au moins de leur valeur nominale.

La même règle s’applique, par renvoi, à la société par actions simplifiée. Ensuite, en ce qui concerne les SARL, les parts doivent être libérées d’au moins un cinquième de leur montant.

Enfin, la libération du surplus intervient en une ou plusieurs fois sur décision:

  • du conseil d’administration,
 
  • du directoire,
 
  • ou du gérant selon le cas

La libération du capital social restant doit être réalisée dans un délai qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’immatriculation de la société au registre du commerce et des sociétés (RCS).

Exemple : si le capital est fixé à 1000 euros,

  • Pour la SARL, le montant à libérer est : 1000*1/5 = 200 euros
 
  • Pour les autres sociétés par actions, le montant à libérer est : 1000*1/2=500 euros

 

Le cas des sociétés en commandite 

Les sociétés en commandite simple (SCS) et les sociétés en commandite par actions (SCA) sont composées de commandités et de commanditaires. Les commandités sont indéfiniment et solidairement responsables des dettes de la société. Alors que les commanditaires ont une responsabilité qui est limitée au montant de leurs apports.

D’abord en ce qui concerne les SCS : aucune disposition légale ne prévoit les modalités de libération du capital social de ces sociétés. Dès lors, ce sont les associés qui doivent déterminer les règles applicables.

Ensuite, pour ce qui est des SCA : les apports en numéraire sont obligatoirement libérés de la moitié au moins de leur valeur nominale. Le reste intervient dans les cinq années qui suivent l’immatriculation au RCS.

 

La libération du capital social : procédure et conséquences

La procédure de libération du capital social

La libération peut s’effectuer par tous moyens :

  • Par paiement direct ;
 
  • Au moyen d’un prêt. Cependant, il faut que celui-ci soit sérieux et que les fonds aient été mis à la disposition de la société ;
 
  • En monnaie fiduciaire ou scripturale ;

Aussi,  pour les sociétés par actions,  celle-ci peut être même réalisée par voie de compensation avec une créance sur la société. La créance doit être liquide, certaine et exigible.

Les apports reçus doivent être déposés impérativement par celui qui les a perçu sur le compte de la société en formation, dans les huit jours de leur réception soit:

 
  • chez un notaire,
 
  • ou bien auprès d’un établissement de crédit.

On peut aussi opter pour les banques professionnelles en ligne ou les néo-banques. En effet, l’ouverture d’un compte professionnel dans ces établissements présente de nombreux avantages dont :

  • les tarifs plus intéressants pour la tenu du compte;
 
  • la manipulation à distance;
 
  • et l’inscription facile et l’obtention rapide de l’attestation du dépôt de capital.

Les fonds versés sont toujours accompagnés d’une liste des souscripteurs qui indique leurs noms ; adresses ; ainsi que le montant versé par chacun. Ensuite, les versements sont constatés par un certificat du dépositaire des fonds établi au moment du dépôt sur présentation de la liste des souscripteurs.

Les apports en nature doivent faire l’objet d’une évaluation soit par :

  • Les associés ;
 
  • Ou bien encore par un commissaire aux apports.

La libération de ces apports s’effectue par le transfert du droit de propriété, d’usufruit ou de jouissance, et par la mise à disposition effective des biens.

 

Les conséquences de la non-libération du capital social

Le capital social non libéré est une créance de la société contre ses associés. Elle peut donc faire l’objet d’une saisie de la part d’un créancier de cette société.

Par conséquent, lorsque dans un délai légal il n’a pas été procédé à la libération intégrale du capital, tout intéressé peut demander au président du tribunal statuant en référé soit :

  • d’enjoindre sous astreinte aux administrateurs, gérants et dirigeants de procéder à ces appels de fonds,
 
  • ou de désigner un mandataire chargé de procéder à cette formalité.

Par ailleurs, le défaut de libération du capital social préalablement à l’émission de nouveaux titres à libérer en numéraire provoque la nullité de l’augmentation de capital.

Aussi, la non-libération des apports en nature peut faire l’objet d’une action en exécution forcée à l’encontre de l’associé défaillant . Elle peut même entraîner l’annulation de la société pour défaut d’apport.

De plus, la société peut mettre en vente les actions non libérées un mois après mise en demeure restée infructueuse et ce, sans autorisation judiciaire.  L’associé exclu reste :

  • soit débiteur de la société
 
  • ou bien, profite de la différence entre le montant de la souscription et le prix obtenu lors de la vente.

Ajoutant à cela que les dirigeants peuvent être tenus responsables car le capital n’aura pas été intégralement libéré.

Enfin, les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés (IS) ne peuvent bénéficier du taux d’imposition réduit de 15%. Leurs apports devant être nécessairement libérés avant la clôture de l’exercice social.

 
 
 
 

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