La scission d’entreprise expliquée en quelques étapes

La scission d’entreprise est l’opération par laquelle une entreprise transmet son patrimoine à deux ou plusieurs entreprises préexistantes ou nouvelles. Elle entraîne ainsi la dissolution de la société scindée. En contrepartie les associés de la société recevront des participations dans les entreprises bénéficiaires.

La scission diffère des opérations de fusions acquisitions et de l’apport partiel d’actif. Comme la fusion, le régime de ça scission est prévu à la fois par le code civil et par le code de commerce :

L’article 1844-4 alinéa 2 du code civil dispose que : « Elle peut aussi transmettre son patrimoine par voie de scission à des sociétés existantes ou à des sociétés nouvelles».

L’article L.236-1 alinéa 2 du Code de commerce dispose que : «Une société peut aussi, par voie de scission, transmettre son patrimoine à plusieurs sociétés existantes ou à plusieurs sociétés nouvelles».

Sommaire :

I/ La procédure de la scission d’entreprise
II/ Les effets de la scission d’entreprise
III/  Le sort des créanciers
IV/ La scission simplifiée
V/ La fiscalité applicable aux scissions d’entreprise

 

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I/ La procédure de la scission d’entreprise

A) La phase préalable

Il convient avant tout de réaliser une évaluation préalable de chacune des sociétés par le biais notamment d’un audit. Cela permettra notamment d’établir la parité d’échange des parts de la société scindée contre celles des bénéficiaires.

 

B) Le projet de scission d’entreprise

L’article L.236-26 alinéa 1 et 2 du Code de commerce impose la rédaction projet de scission. Cette rédaction peut se faire sous seing privé ou par acte notarié si on est en présence de patrimoine immobilier.

Le projet sera soumis aux représentants du personnel puis signé par les organes dirigeants des entreprises concernées (La société scindée et les sociétés bénéficiaires).

Cela suppose ainsi que les parties à l’opération se soient mis d’accord sur les principes et modalités de l’opération. Le projet n’a cependant pas un caractère contraignant.

 

Enfin il a un but informatif à destination des tiers.

  •  L’article R 236-1 du Code de commerce dispose que le projet fusion doit obligatoirement préciser :
    • La forme, la dénomination et le siège social de toutes les sociétés participantes.
    • Les motifs, buts et conditions de la fusion ou de la scission d’entreprise.
    • La désignation et l’évaluation du patrimoine dont la transmission est prévue.
    • Les modalités de remise des titres attribués en rémunération.
    • Les dates d’arrêtés des comptes des sociétés utilisés pour établir les conditions de l’opération.
    • Le rapport d’échange des droits sociaux et, le cas échéant, le montant de la soulte.
    • Le montant prévu de la prime de scission.
    • Les droits spéciaux accordés à des associés et aux porteurs de titres autres que des actions ainsi que tous avantages particuliers.

 

C) La publicité et le dépôt au greffe

Une fois validé, le projet doit faire l’objet d’une publicité au BODACC au moins 30 jours avant les assemblées générales autorisant la scission. Depuis 2011 les sociétés peuvent substituer la publication au BODACC par une publicité sur leur site internet.

Dans les deux cas l’avis de fusion doit contenir les informations énumérées à l’article R 236-1 du Code de commerce. La publicité doit intervenir au minimum 30  jours avant les assemblés d’approbations.

La publication ouvre le délai de 30 de droit d’opposition du créancier.

Le projet de scission est ensuite déposé au greffe du tribunal de commerce compétent pour chaque société concernée.

 

D) Le commissaire à la scission

Les Sociétés par actions et SARL doivent désigner un commissaire à la scission.

Les associés de chaque société participante peuvent décider à l’unanimité de l’écarter. Cependant dans le cadre d’une scission avec réalisation d’apport en nature, un commissaire aux apports doit être désigné si le commissaire à la scission a été écarté. La demande de désignation aura été faite préalablement.

Le commissaire à la scission présente un rapport au moins un mois avant l’Assemblée générale d’approbation.

 

E) L’Assemblé générale d’approbation

Assemblée générale extraordinaire d’approbation de la scission et éventuellement des statuts des nouvelles sociétés. 

Les délibérations se font selon les formes prévues par les statuts des sociétés notamment les modalités prévues pour les modifications de statuts.

Il faudra veiller à respecter le délai légal de convocation des associés à une AGE, soit 15 jours minimum.

 

F) Les formalités postérieures à la réalisation de la scission d’entreprise

La société scindée devra exécuter les formalités applicables en cas de dissolution en écartant cependant toutes mentions à la liquidation.

Pour les sociétés bénéficiaires, il faut distinguer deux régimes :

  • Pour les sociétés préexistantes, il faudra exécuter l’ensemble des formalités relatives à une modification des statuts.
  • Les sociétés nouvelles issues de la scission d’entreprise, il faudra exécuter l’ensemble des formalités prévues pour une constitution.

Les sociétés par actions ayant participé à la scission devront établir une déclaration de conformité.

 

II/ Les effets de la scission d’entreprise

La scission entraîne la dissolution sans liquidation de la société ainsi que le transfert universel de son patrimoine.

Comme dans le cadre d’une fusion, les sociétés bénéficiaires recevront les actifs de la société scindée, mais devront aussi prendre en charge le passif.

Les associés de la société sont rémunérés par des parts sociales des sociétés bénéficiaires, ils deviennent ainsi actionnaire des nouvelles sociétés ou des sociétés préexistantes (Qui devront alors faire une augmentation de capital). Les associés pourront également se voir attribuer une soulte ne pouvant pas dépasser 10% de la valeur nominale des parts attribuées.

 

III/  Le sort des créanciers

La scission d’entreprise entraînant la transmission universelle du patrimoine, les dettes de la société scindée sont donc également transmises. Ainsi les créanciers de la société se voient imposer un changement de débiteur, les sociétés bénéficiaires devenant de plein droit débitrices des créanciers de la société scindée.

Les créanciers disposent d’un droit d’opposition à l’opération de scission. Ce droit est ouvert pendant 30 jours à compter de la publication de l’avis de scission. Ce droit d’opposition ne permet cependant en aucun cas d’ordonner l’interruption ou l’annulation de l’opération.

L’opposition permettra aux créanciers de préserver leurs intérêts s’ils estiment que l’opération peut mettre en péril le recouvrement de leur créance.

Le tribunal de commerce saisi d’une opposition pourra alors :

  • Rejeter l’opposition qu’il juge non fondée.
  • Ordonner le remboursement immédiat de la créance.
  • Ordonner la constitution de garanties (sur proposition du débiteur) et si les garanties sont jugées suffisantes par le tribunal.

 

IV/ La scission simplifiée

Si la scission d’entreprise concerne une SARL ou une société par actions détenue à 100% par les SARL ou sociétés par actions bénéficiaires de la scission d’entreprise, alors on peut applique le régime des Scissions simplifiées.

Dans ce cas on peut écarter la décision collective ou réunion d’une assemblée des sociétés participant à l’opération.

Les minoritaires des sociétés bénéficiaires peuvent cependant demander la tenue de ces assemblées.

 

V/ La fiscalité applicable aux scissions d’entreprise

A) Le régime de droit commun

La scission entraîne les mêmes incidences fiscales qu’une cessation totale d’entreprise notamment :

  • Impôt sur les sociétés : Imposition immédiate de l’ensemble des bénéfices non encore taxés de la société scindée, comprenant les plus-values et les provisions pas encore réintégrées ;
  • Droits d’enregistrement nés de la dissolution, de la transmission de la société et des augmentations de capital

 

B) Le régime de faveur des scissions d’entreprises

Ce régime de faveur s’applique aux scissions à conditions de respecter des conditions cumulatives plus restrictives que pour la fusion.

  • La première condition tient à la société scindée qui doit exploiter au moins deux branches complètes d’activité.
  • La scission doit avoir pour effet de transférer à chaque bénéficiaires de la scission une ou plusieurs de ces branches complètes.
  • Chaque associé de la société scindée doit s’engager à conserver pendant 3 ans les titres sociaux reçus dans les sociétés bénéficiaires.

La notion de branches complètes d’activité suppose que  la branche d’activité doit être autonome.

L’autonomie suppose que lors de la scission les éléments patrimoniaux transférés au bénéficiaire lui permettent d’exploiter la branche d’activité de façon autonome et durable.

Cependant si une des conditions n’est pas satisfaite, le régime de faveur peut être obtenu sur obtention d’un agrément préalable.

Ainsi l’agrément sera obtenu si la scission :

  • Est justifiée par un motif économique.
  • N’a pas comme objectif principal ou comme l’un de ses objectifs principaux la fraude ou l’évasion fiscale.
  • Garantit d’assurer l’imposition future des plus-values.

Une fois ces conditions remplies et le régime accordé la société scindée se voit accorder un sursis d’imposition sur l’impôt sur les sociétés immédiatement exigible notamment du fait des plus-values.

 

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