Loi Sapin 2 du 11 décembre 2016 : les 10 nouveautés à connaître

Le 8 novembre 2016, la loi Sapin II (« Loi relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique« ) a été adoptée par le législateur. Après contrôle puis avis favorable du Conseil constitutionnel, le texte est entré en vigueur le 11 décembre 2016.

Cette loi aborde des problématiques diverses et variées :  lutte contre la corruption, régularisation financière,  modernisation de la vie économique financière. Elle traite également du financement des entreprises ou encore des droits des consommateurs.

LegalVision revient avec vous en dix points sur les principales nouveautés touchant le droit des sociétés.

Sommaire  :

Modifier la procédure de transfert du siège social
Alléger la responsabilité des dirigeants en cas de faillite
Contrôler la rémunération des dirigeants d’entreprises cotées
Atténuer la solidarité du loueur de fonds de commerce
Simplifier le passage en EURL ou SASU pour les entrepreneurs individuels
Élargir le champ d’application du régime de la micro-entreprise
Simplifier la cession de fonds de commerce
Renforcer la sanction du retard de paiement
Élargir le champ des dispenses de désignation d’un commissaire aux apports
Modifier très partiellement le statut de l’auto-entrepreneur

Modifier la procédure de transfert du siège social

La loi Sapin II renforce les pouvoirs du conseil d’administration ou de surveillance pour le transfert de siège social. Avant l’entrée en vigueur de la loi, ce conseil d’administration ou de surveillance pouvait déplacer le siège de la société anonyme dans le même département ou dans un département limitrophe, sous réserve de la ratification de cette décision par la prochaine assemblée générale ordinaire. Ainsi, la loi Sapin II étend ce pouvoir à l’ensemble du territoire français, toujours sous réserve d’une ratification par l’AG.

Alléger la responsabilité des dirigeants en cas de faillite

Le droit des procédures collectives admet depuis longtemps la possibilité de mettre en œuvre la responsabilité du dirigeant de droit ou de faute qui a commis une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la société en liquidation judiciaire. Les tribunaux avaient coutume d’admettre la faute du dirigeant en cas de négligence. L’article L651-2 du Code de commerce dispose désormais : « Toutefois, en cas de simple négligence du dirigeant de droit ou de fait dans la gestion de la société, sa responsabilité au titre de l’insuffisance d’actif ne peut être engagée ».

Contrôler la rémunération des dirigeants d’entreprises cotées

Le projet de loi introduit de nouvelles dispositions dans le Code de commerce, qui précisent que les éléments de rémunération des dirigeants des entreprises cotées seront soumis à l’approbation de l’assemblée générale des actionnaires. En amont, la rémunération future des dirigeants mandataires sociaux ne pourra plus être déterminée sans l’accord des actionnaires réunis en assemblée générale. En aval, l’assemblée générale devra également statuer sur « les éléments fixes, variables et exceptionnels composant la rémunération totale et les avantages de toute nature » versés ou attribués au titre de l’exercice antérieur. Les éléments de rémunération variables ou exceptionnels ne pourront être versés qu’après approbation des actionnaires.

Atténuer la solidarité du loueur de fonds de commerce

Avant la loi Sapin II, le loueur d’un fonds de commerce était solidairement responsable des dettes de son locataire-gérant pendant encore six mois à compter de la publication du contrat de location-gérance. Cette règle, dissuasive pour le loueur, a été assouplie : le loueur du fonds n’est engagé solidairement pour ces dettes que jusqu’à la publication du contrat.

Simplifier le passage en EURL ou SASU pour les entrepreneurs individuels

Les entrepreneurs individuels souhaitant passer en société unipersonnelle doivent accomplir de nombreuses démarches, simplifiées par la loi Sapin II. Ainsi, les formalités de publicité au BODACC et au journal d’annonces légales ne sont plus nécessaires. L’acte d’apport de fonds de commerce a été délesté de ses mentions obligatoires (origine de la propriété, énonciation du chiffre d’affaires sur les trois derniers exercices..). Enfin, un nouveau cas de dispense de recours à un commissaire aux apports a été établi : cette dispense est effective pour l’entrepreneur individuel apportant des éléments qui figuraient dans le bilan de son dernier exercice à sa nouvelle EURL ou SASU.

Élargir le champ d’application du régime de la micro-entreprise

Certaines EURL pourront maintenant opter pour le régime de la micro-entreprise, qui n’était auparavant accessible que pour les entrepreneurs individuels. La loi Sapin 2 a étendu ce régime aux EURL dont l’associé personne physique est également gérant. Les EURL imposées au titre de l’impôt sur les sociétés restent exclues de ce régime.

Simplifier la cession de fonds de commerce

Le législateur a souhaité simplifier la cession de fonds de commerce en limitant les documents comptables à fournir. Le jour de la cession, le vendeur n’a dorénavant qu’à présenter à l’acheteur « un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés par l’entreprise entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente ». Jusqu’à la loi Sapin II, le vendeur devait présenter les trois exercices comptables précédant la vente. Ces trois derniers livres de comptabilité seront désormais simplement accessibles à l’acquéreur pendant trois ans à compter de la date d’acquisition du fonds.

Renforcer la sanction du retard de paiement

L’amende administrative encourue par le non-respect par une personne morale des délais de paiement imposés par la loi voit son montant augmenté de 375 000 à deux millions d’euros. La décision de sanction sera en outre automatiquement publiée.

Élargir le champ des dispenses de désignation d’un commissaire aux apports

La loi Sapin crée de nouvelles dispenses de recours à un commissaire aux apports. Elles s’ajoutent à celle applicable en cas d’apport d’une entreprise individuelle à une EURL ou une SASU (cf point 5). Ainsi, en cas d’apport en nature réalisé lors de la constitution d’une SAS ou d’une SASU, la dispense sera possible lorsque deux conditions sont remplies : le montant total des apports en nature non soumis à l’évaluation d’un commissaire aux apports ne représente pas plus de la moitié du capital social et chaque apport en nature a une valeur inférieure à un seuil fixé par décret. C’est une solution déjà en vigueur pour les SARL et EURL. En effet, la nomination d’un commissaire pourra alors être écartée par décision unanime des associés.

Les SARL réalisant une augmentation de capital par des apports en nature sont dispensées de l’intervention d’un commissaire aux apports.  Les conditions sont les mêmes que celles applicables lors de la constitution de la société. A savoir qu’aucun apport en nature ne doit être supérieur à 30 000 €. De même, la valeur totale de l’ensemble des apports en nature ne doit pas dépasser la moitié du capital social.

Modifier très partiellement le statut de l’auto-entrepreneur

Certaines mesures initialement prévues n’ont pu voir le jour. Il s’agit notamment de la possibilité pour les micro-entrepreneurs de continuer à bénéficier temporairement de leur statut en cas de dépassement du seuil de chiffre d’affaires. Cette mesure n’a finalement pas été retenue. Seules quelques légères nouveautés ont été consacrées. Désormais, les entrepreneurs bénéficient d’un délai pour ouvrir un compte bancaire spécifiquement dédié à leur activité. Ce délai est de douze mois après la déclaration de création de l’entreprise.

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